9. Animaux domestiques: Les animaux tels que porcs, boeufs, vaches ou autres doivent être gardés dans des enclos, étables ou porcheries situés à une distance de 100 pi ou plus des parties habitées du campement, de tout lac, ruisseau, rivière ou autre cours d’eau, ainsi que de la prise d’eau.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 3, a. 9.